Au lieu de créer les postes statutaires correspondant aux nouveaux métiers d’accompagnant pour les élèves en situation de handicap, et d’agent administratif des écoles, l’Education Nationale recrute des Employés de Vie Scolaire (EVS) indispensables au bon fonctionnement des établissements, sous des contrats précaires à temps partiel payés au SMIC, et actuellement financés à 90% par l’Etat et les Conseils Généraux.
Dès l’origine, le Ministère de l’Education Nationale a invité les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE) à annualiser le temps de travail des EVS afin de leur faire rattraper, en heures complémentaires non rémunérées, les périodes de fermeture pour vacances scolaires dépassant la durée fixée pour les congés payés légaux.
Cette pratique a plusieurs fois été condamnée par les Conseils de Prud’hommes puisqu’elle revient à priver les personnels de l’indemnité prévue à l’article L3141-29 du Code du Travail, qui stipule que pendant ces périodes de fermeture, les salariés doivent se voir attribuer une indemnité identique à celle des congés payés, c’est-à-dire au moins égale au salaire qu’ils auraient perçu s’ils avaient continué à travailler. [1]
Dans une note en date du 14 janvier 2010, le Ministère suggère à nouveau aux EPLE de mettre en œuvre le rattrapage des vacances pour les CUI-CAE signés à compter du 1er janvier 2010, en se fondant cette fois sur l’article L5134-26, nouvellement introduit dans le Code du Travail, en vertu duquel la durée hebdomadaire de travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale.
On en arriverait alors à une situation ubuesque : dans le même établissement, pour le même salaire mensuel de 632€, les EVS recrutés sous CAE avant le 1er janvier 2010 travailleraient 20h et celles et ceux recrutés après cette date, 26H ou plus, alors que leurs collègues précédemment recrutés sous CAV de 26h pour le même emploi, perçoivent un salaire de 822€…
En réalité, en l’absence de l’accord collectif prévu à l’article L3122-2, l’annualisation des horaires est impossible et l’article L3141-29 continue de s’appliquer aux EPLE. En conséquence, le rattrapage des périodes de fermeture des établissements, pour quelque raison que ce soit : épidémies, catastrophes naturelles, grèves des enseignants, vacances scolaires etc…serait à nouveau désavoué par les Conseils de Prud’hommes si des EPLE cherchaient encore à l’imposer.
Si l’article L5134-26 ne permet pas aux EPLE d’annualiser le temps de travail, il les autorise néanmoins à organiser une modulation de l’horaire hebdomadaire, c’est-à-dire à prévoir des semaines de haute activité (par exemple pour voyages scolaires accompagnés ou sessions de formation) compensées par des semaines de basse activité, pendant les périodes d’ouverture des établissements.
Encore faut-il que les EPLE soient très prudents dans la mise en oeuvre de cette modulation. Le contrat peut en effet être rompu pendant la période d’essai, et à tout moment à l’initiative des salariés, pour suivre une formation qualifiante ou signer un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois. Si les intéressés n’ont pas au préalable bénéficié d’une période de basse activité en compensation d’une période de haute activité, leur rémunération devra être calculée sur la base des heures effectivement travaillées, et les aides perçues par l’employeur n’en seront pas augmentées pour autant.
D’autre part, la stabilité de l’horaire hebdomadaire ainsi que l’organisation des actions de formation pendant le temps de travail sont primordiales pour les EVS, qui doivent le plus souvent exercer parallèlement une autre activité, car le maigre salaire versé par l’Education Nationale, auquel s’ajoute éventuellement une fraction minime de RSA, ne leur permet pas de vivre décemment. Ils ont d’ailleurs le droit de refuser les modifications de la durée du travail incompatibles avec des obligations familiales impérieuses, le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée. (Art. L 3123-24)
Dans ces conditions, il est urgent que les agents sous CUI-CAE s’organisent collectivement pour refuser toute heure complémentaire destinée à leur faire rattraper les vacances, et toute modulation des horaires qui ne leur permettrait ni d’exercer une activité de complément, ni d’acquérir une formation qualifiante débouchant sur un emploi stable convenablement rémunéré.
N.B. L’article L5134-26 ne s’appliquant qu’aux établissements publics, les O.G.E.C., qui gèrent les établissements privés catholiques, ne peuvent organiser aucune modulation.